Convention collective

Cadres, techniciens et employés de la publicité française

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 86
Statutvigour
Décisions associées9
Dernière mise à jour source21 juillet 2025

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

9 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 5 juin 2026, 23/02245

Cour d'appel

Le salarié a ensuite évolué au sein de l'entreprise pour devenir chef de projet, puis chargé de développement de projets. 4. En mars 2018, le fondateur de la société [1], M. [F] [O], a cédé son entreprise à MM. [D] et [W]. 5. En janvier 2020, la nouvelle direction a augmenté le salaire brut mensuel de M. [A] de 3 103 euros à 3 403 euros, hors prime d'ancienneté. Au dernier état de la relation de travail, M. [A] percevait une rémunération de base de 3 403 euros complétée par une prime d'ancienneté de 223,60 euros, pour 151,67 heures travaillées par mois. 6. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 (IDCC 86). 7.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 mai 2026, 25/00591

Cour d'appel

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [L] [G] a été engagé par la SAS [1] à compter du 18 janvier 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de représentant exclusif VRP, emploi relevant de la convention collective nationale des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 IDCC 0086. Sa rémunération était composée d'une partie fixe mensuelle de 769,87 euros bruts, puis portée à 812,04 euros, ainsi que d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires H.T. réalisé et des primes spécifiques aux appels d'offres. En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, M.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+7
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3

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 3 juillet 2025, 22/00405

Cour d'appel

le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La Sasu Protobac est spécialisée dans la distribution et la commercialisation d'articles papiers, biscuiteries, confiseries, chocolaterie, boissons et autres produits alimentaires à destination de maisons de la presse, tabacs et papeteries. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de commerce de gros et l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers (VRP) du 3 octobre 1975. M. [I] [O] a été engagé par la société Protobac dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2019 en qualité de VRP exclusif pour assurer la prospection dans les départements 49 et 79. Par courrier du 23 octobre 2020, la société Protobac a convoqué M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-28.266

Cour de cassation

; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre indemnitaire ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que les dispositions plus favorables de la convention collective normalement applicable à l'entreprise ne bénéficient pas aux VRP, sauf mention expresse ; que faute d'avoir relevé l'existence d'une telle mention dans la convention collective des papiers et cartons, la cour d'appel ne pouvait l'appliquer à Mme X... en sa qualité de VRP et a, ce faisant, violé les articles L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-21.946

Cour de cassation

1 / qu'aux termes de l'article 19 alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables à ces derniers ; qu'en jugeant que la Convention collective des travaux de bâtiment était applicable à Mme X..., VRP, sans rechercher si cette convention lui était plus favorable que l'accord national des VRP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ordre public social, des articles L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-41.951

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait été dispensée de l'exécution du préavis sur sa demande, a décidé à juste titre qu'elle n'avait pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Attendu, enfin, que le rejet du premier moyen entraîne celui du deuxième ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 5-1 de la convention collective nationale des voyageurs-représentants-placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que pour limiter le montant de la demande de la salariée à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel énonce que si Mme X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.546

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers issue de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, et d'avoir fait application de ces dispositions pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement; alors, selon le moyen, d'une part, que la Convention collective nationale des voyageurs représentants placiers (VRP) ne s'impose aux parties qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables ; qu'en refusant à M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1994, 92-42.664

Cour de cassation

secteur par un représentant ; qu'en reconnaissant licite une clause de non-concurrence ayant pour effet de priver un représentant de toute possibilité de prospection non seulement dans ses anciens secteurs, mais aussi dans les secteurs d'autres représentants, fussent-ils sous ses ordres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et 17 de la convention collective des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, en prétendant que M. X...

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