Convention collective

Entreprises du bureau et du numérique – Commerces et services

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1539
Statuten vigueur
Décisions associées9

Identifier le texte applicable

Accord du 21 novembre 2006 relatif aux salaires

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

9 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 mai 2026, 24/01072

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1. La société [1], qui emploie plus de 10 salariés, a pour activité la vente de fournitures, mobiliers et matériels de bureau, et plus généralement, de tous produits et équipements utilisés dans un environnement de bureau. Elle emploie des chauffeurs-livreurs ayant le statut de salariés mais elle a aussi recours à la location de véhicules et de chauffeurs-livreurs. La société [1] et M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 22/10262

Cour d'appel

signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W] [K] a été engagé par la SARL [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2016 en qualité de vendeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie. M. [K] soutient avoir été engagé alors qu'il était en situation irrégulière au regard du séjour sur le territoire national.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16852

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société [3] a une activité de commerce et de distribution de matériels de bureaux, bureautiques, papeterie et de mobilier. Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ainsi qu'un accord d'entreprise du 25 octobre 2000 dont le cadre est l'Unité Economique et Sociale [4].

Condamnation : 8 516 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 avril 2025, 22/04374

Cour d'appel

Monsieur [X] [P] [R], né en 1983, a été engagé en qualité de technicien itinérant monétique, de niveau A4, coefficient 190, par contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 7 octobre 2019, par la société par actions simplifiée JDC qui a une activité de commercialisation, d'installation et de service après-vente de caisses enregistreuses et de terminaux de paiement. Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique, d'informatique et de librairie. 2. Pour se déplacer chez les clients de la société, M. [R] bénéficiait d'un véhicule de service réservé à un usage strictement professionnel et susceptible d'être affecté à d'autres salariés. 3. Entre septembre et décembre 2020, M.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+12
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.437

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi quand aucune des missions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été accomplies par M. [X] ne relevait de celles de chef d'équipe commerciale stipulées par l'avenant, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L 1221-1 du code du travail, 6 de la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 et l'annexe Ia ladite convention ; 2°) ALORS QUE la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées ; que la cour d'appel qui, pour écarter la revendication par M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020) et les pièces de la procédure, M. [O] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Office dépôt BS (la société), suivant contrat à durée indéterminée du 14 février 2005. Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de directeur des ventes Ile-de-France, statut cadre, coefficient 360, de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (la convention collective nationale de la papeterie). 3. Le 17 juin 2016, il a été placé en arrêt-maladie. 4.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Helpline ayant pour activité principale l'assistance technique par téléphone et relevant de la convention collective nationale des commerces de détail de la papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 a fusionné le 1er janvier 2007 avec la société Victoria consulting, relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ; qu'un accord d'entreprise du 28 février 2007 a prévu que la nouvelle société appliquerait la convention précitée du 15 décembre 1988, les salariés bénéficiaires de la convention Syntec conservant leurs…

Salaire / rémunérationCassation+5
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8

Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289

Cour d'appel

versées pour certains mois s'explique du fait que le seuil n'était pas atteint, faisant état par ailleurs d'absence de justificatif de factures pour l'octroi de commission. **** M. Y... pour sa part sollicite la confirmation du jugement entrepris, en contestant le motif économique de son licenciement. Il fait valoir que l'excédent brut d'exploitation de l'entreprise était positif en 2008, que le résultat net était positif en 2009 ainsi que le résultat de sa filiale en participation de Saint-Barthélemy. Il exposait également que peu avant son licenciement, une nouvelle salariée, Mme B..., a été embauchée le 5 janvier 2009 en qualité d'ingénieur commercial. En ce qui concerne le rappel de commissions, M. Y...

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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