Convention collective

Bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils – page 12

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1486
Statutabrogée
Décisions associées145

Identifier le texte applicable

Adhésion par lettre de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (SYNTEC) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

145 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-41.577

Cour de cassation

: Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2008), que M. X... a été engagé en qualité d'ingénieur-conseil par la société Bletry et associés le 14 décembre 1998 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite pour le 1er octobre 2004 ; que l'employeur ne lui a pas réglé l'indemnité de départ à la retraite prévue par la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette indemnité ; Attendu que la société Bletry et associés fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.311

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer 136.330,06 à titre de rente complémentaire d'invalidité en application de l'article 7 de l'accord de prévoyance du 27 mars 1997, AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord de prévoyance du 27 mars 1997, étendu par arrêté du 19 juillet 1999, annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, a pour objet, ainsi que l'indique son article 1er, d'instituer un régime minimum obligatoire de prévoyance bénéficiant à tous les personnels des entreprises visées par ladite convention collective ; que cet accord prévoit diverses garanties de prévoyance dont doivent obligatoirement bénéficier les personnels concernés et…

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.058

Cour de cassation

; qu'en cours de procédure la société Multi's a été reprise par la société Com.Puce technologie laquelle a été déclarée en liquidation judiciaire, Mme Y... ayant été nommée mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 étendue, dite SYNTEC, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M. X...

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134

Cour de cassation

articles L. 122-8 et L. 223-14 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait refusé d'exécuter son préavis malgré les demandes de l'employeur, a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que si l'ancienneté à prendre en compte pour la détermination de l'indemnité de licenciement est celle de la date effective de la rupture, il en est autrement lorsque ladite date a été anticipée en raison de l'action fautive de l'employeur ; qu'en déboutant M. Y...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.792

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié que des déplacements occasionnels en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement, dont, selon l'article 51 de la convention collective des Bureaux techniques, la durée est précisée dans l'ordre de mission que l'employeur doit remettre au salarié ; qu'ainsi en l'espèce où aucun ordre de mission n'avait été émis par la société Sudetec, la cour d'appel en s'attachant à l'indication d'une durée de 6 à 12 mois contenue dans un courrier de M.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.794

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2006), que M. X... Y... Z... a été engagé le 11 mars 1996 en qualité de consultant en ressources humaines par contrat de travail à durée indéterminée "initiative emploi" par l'entreprise CNPG conseil qui a relevé à compter de mars 1998 de la convention collective nationale "Syntec" ; que le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2001 à la société CNPG Eurocarrières déclarée en liquidation judiciaire le 28 août 2003; que M. X... Y... Z...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-41.711

Cour de cassation

fixés ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels de salaire au titre de la requalification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié, qui ne peut prétendre qu'au coefficient de la convention collective correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement, ne peut se prévaloir de la mention erronée d'un coefficient supérieur sur ses bulletins de paie, sauf à rapporter la preuve d'une volonté non équivoque de l'employeur de le surclasser ; qu'en décidant que la mention d'une qualification erronée, sur les bulletins de paie était opposable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.567

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 43 de l'annexe "enquêteurs" à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation ; que l'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Régis X... , engagé en 1992 par la société AC Nielsen en qualité d'enquêteur vacataire, est devenu, à compter du 1er janvier 1996 , enquêteur intermittent à garantie annuelle (statut CEIGA) et s'est vu attribuer le coefficient 230 ETAM ; que, conformément à l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la Convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, la société s'est engagée à lui verser annuellement une rémunération brute au moins égale à 60 % de ce qu'il avait perçu durant la période de référence du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 ; qu'ayant été déclaré, le 27 juillet 1998, inapte définitivement à reprendre son poste d'enquêteur à la…

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.314

Cour de cassation

; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 3 de l'annexe "enquêteurs" de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que, compte tenu du nombre des contrats à durée déterminée successifs au 1er janvier 1993, le contrat de travail du salarié est devenu à durée indéterminée et l'intéressé a accédé au statut de…

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.315

Cour de cassation

; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a, par une décision motivée, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 3 de l'annexe "enquêteurs" de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que compte tenu des contrats à durée déterminée successifs au 1er janvier 1993, le contrat de travail de la salariée est devenu à durée indéterminée et l'intéressée a accédé au statut de "chargée…

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