Code du travail
Article R. 961-6 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 961-6
Les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 961-3.
Cette rémunération est attribuée sur les bases suivantes :
1° La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
Elle est calculée selon la durée du travail que fixe l'article L. 212-1 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis, ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales, n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
2° La rémunération due aux travailleurs privés d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie au 1° ci-dessus et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du présent code.
3° La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus est fixée par décret en fonction soit de leur situation personnelle, soit de leur âge ou en considération de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues aux stagiaires des 2° et 3° ci-dessus est celui que détermine l'article L. 212-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 961-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-41.011
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la CNASEA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 961-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-42.380
Cour de cassationPour le calcul de la rémunération due, aux termes de l'article R. 961-6 du Code du travail, aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois, ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois, et qui effectuent un stage conformément aux dispositions de l'article L. 900-2 du même Code, il est tenu compte de la moyenne des salaires perçus, sans qu'il y ait lieu de retenir les heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-19.470
Cour de cassationa été admis à suivre un stage de réadaptation professionnelle, du 5 janvier 1987 au 7 juillet 1989, au centre de réadaptation de Mulhouse; qu'il lui a été versé une rémunération calculée sur la base des salaires qu'il avait perçus du mois de novembre 1981 au 15 février 1982 pour un emploi au service de l'association Saint-Joseph; qu'en soutenant qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 92-40.145
Cour de cassationAttendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 29 octobre 1991) que M. Jean-Pierre X... a été employé comme stagiaire dans un centre d'adaptation professionnelle moyennant une rémunération mensuelle fixée par la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne et a réclamé paiement d'un rappel de salaire, sa rémunération n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 961-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.