Code du travail

Article R. 961-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 961-6

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-41.011

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat de la CNASEA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 961-6 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les travailleurs ayant la qualité de salarié privé d'emploi ou de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsqu'ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-42.380

Cour de cassation

Pour le calcul de la rémunération due, aux termes de l'article R. 961-6 du Code du travail, aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant 6 mois au cours d'une période de 12 mois, ou pendant 12 mois au cours d'une période de 24 mois, et qui effectuent un stage conformément aux dispositions de l'article L. 900-2 du même Code, il est tenu compte de la moyenne des salaires perçus, sans qu'il y ait lieu de retenir les heures supplémentaires.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 94-19.470

Cour de cassation

a été admis à suivre un stage de réadaptation professionnelle, du 5 janvier 1987 au 7 juillet 1989, au centre de réadaptation de Mulhouse; qu'il lui a été versé une rémunération calculée sur la base des salaires qu'il avait perçus du mois de novembre 1981 au 15 février 1982 pour un emploi au service de l'association Saint-Joseph; qu'en soutenant qu'en application de l'article R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 92-40.145

Cour de cassation

Attendu, selon la décision attaquée (conseil de prud'hommes d'Angoulème, 29 octobre 1991) que M. Jean-Pierre X... a été employé comme stagiaire dans un centre d'adaptation professionnelle moyennant une rémunération mensuelle fixée par la direction départementale du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne et a réclamé paiement d'un rappel de salaire, sa rémunération n'étant pas conforme aux dispositions de l'article R.

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