Code du travail

Article R. 773-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 773-12

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2005, 02-46.063

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, a décidé, par un arrêt motivé, que la procédure de licenciement était régulière, que les griefs énoncés par la lettre de licenciement étaient établis et que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 133-5-4, L. 136-2-8, L. 140-2, R. 773-11, R. 773-12, L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427

Cour de cassation

Y... devait faire procéder à l'examen médical de reprise, et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X...

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