Code du travail
Article R. 7421-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 7421-3
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui figure sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 7421-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-21.390
Cour de cassation; que la salariée faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le contrat de travail n'indiquait pas le temps d'exécution pour des tâches précises et que l'employeur ne versait pas aux débats le carnet prévu par la loi ; qu'en fixant cependant la rémunération mensuelle des salaires à un montant de 458, 45 euros, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles L 7413-3, L 7421-1, L 7421-2, R 7421-1, R 7421-2 et R 7421-3 du code du travail ; ET ALORS QUE, faute d'avoir répondu au moyen pris de ce que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions légales susvisées, avec la conséquence que le travail devait être rémunéré au moins au SMIC et présumé à temps complet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.632
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MONTBRISON le 11 juin 2007 déboutant Madame X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la juridiction régulatrice a relevé que la Cour d'appel de LYON a débouté la salariée de ses demandes après avoir constaté qu'il n'était pas établi que la SARL PRIM'COUTURE ait satisfait aux obligations découlant des articles L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du travail ce dont elle devait déduire une présomption simple de travail à temps complet, et qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ; (...) que la SARL PRIM'COUTURE verse aux débats, ce qu'elle n'avait pas fait en 2008, les pièces justificatives établissant qu'elle s'est conformée aux obligations que lui imposaient les articles L…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 novembre 2011, 10/08400
Cour d'appelfait droit, les a renvoyées devant la Cour d'Appel de LYON autrement composée ; Attendu que la juridiction régulatrice a relevé que la Cour d'Appel de LYON a débouté la salariée de ses demandes après avoir constaté qu'il n'était pas établi que la S.A.R.L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-40.255
Cour de cassationSelon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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