Code du travail
Article R. 5221-25 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5221-25
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.
La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5221-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600
Cour de cassationn'a pu être effective que dans le cadre de contrats OMI successifs. Que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 31 décembre 2008 toujours dans le cadre de contrats OMI conformément à la procédure d'introduction prévue aux articles R 5221-23 et suivants du Code du Travail. Attendu que les contrats conclus sous l'autorité du Ministère du Travail et de l'Emploi selon l'article R 5221-25 et suivants du Code du Travail, ce contrat est également visé par les services de la DDTE (main d'oeuvre étrangère). Attendu que M.
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