Code du travail
Article R. 5221-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5221-23
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5221-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600
Cour de cassationdemande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée selon les dispositions de l'article L.1242-1 du Code du Travail. Attendu que l'EARL RICARD FRÈRES dit que l'embauche de M. X... n'a pu être effective que dans le cadre de contrats OMI successifs. Que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 31 décembre 2008 toujours dans le cadre de contrats OMI conformément à la procédure d'introduction prévue aux articles R 5221-23 et suivants du Code du Travail. Attendu que les contrats conclus sous l'autorité du Ministère du Travail et de l'Emploi selon l'article R 5221-25 et suivants du Code du Travail, ce contrat est également visé par les services de la DDTE (main d'oeuvre étrangère). Attendu que M.
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