Code du travail
Article R. 513-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-15
Du 1er au 8 janvier de l'année qui suit le renouvellement triennal et, pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le siège du conseil de prud'hommes invite les élus à se présenter à l'audience de ce tribunal qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal consigné dans ses registres.
Si le siège du tribunal de grande instance n'est pas situé dans le ressort du conseil de prud'hommes, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande des élus, prescrire par ordonnance qu'il sera procédé en séance publique à leur réception par le magistrat chargé de l'administration du tribunal d'instance dans le ressort duquel siège le conseil de prud'hommes.
Le procès-verbal de cette séance est transmis au tribunal de grande instance, qui en ordonne l'insertion dans ses registres.
Au cours de leur réception, les élus prêtent individuellement le serment suivant :
"Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
Le jour de l'installation publique du conseil de prud'hommes,
il est donné lecture du procès-verbal de réception.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.615
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 77-40.677
Cour de cassationLe jugement qui mentionne que le conseil de prud"hommes a statué à l'unanimité des voix révèle l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.570
Cour de cassationLa sentence prud"homale, qui mentionne qu'il a été statué à l'unanimité des voix, révèle ainsi l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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