Code du travail
Article R. 513-15 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 513-15
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 513-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1982, 82-60.615
Cour de cassationL'employeur qui n'a pas, par suite d'une omission, déposé en mairie dans les délais impartis par l'article R 513-11 du code du travail, les états des membres de son personnel en vue de leur inscription sur les listes électorales prud"homales, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 du code électoral aux termes duquel le juge du tribunal d'instance a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendaient avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1979, 77-40.677
Cour de cassationLe jugement qui mentionne que le conseil de prud"hommes a statué à l'unanimité des voix révèle l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1975, 74-40.570
Cour de cassationLa sentence prud"homale, qui mentionne qu'il a été statué à l'unanimité des voix, révèle ainsi l'opinion de chacun des membres du conseil, ce qui constitue une violation du secret des délibérations, prescription d'ordre public dont l'inobservation entraîne la nullité de la décision.
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