Code du travail
Article R. 5123-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 5123-2
Pour l'application du 4° de l'article R. 5111-2, le congé de conversion accordé aux salariés doit être d'une durée au moins égale à quatre mois et leur garantir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 % du salaire minimum de croissance. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Les conventions de congé de conversion sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'emploi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 5123-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-21.255
Cour de cassationseulement à l'égard de ses collègues mais aussi des clients ; concernant le défaut de délivrance de médicaments à un patient qui n'était pas muni d'une ordonnance, il n'est pas contesté que les médicaments n'ont pas été délivrés, mais c'est en vain que le salarié excipe de son absence de qualité de pharmacien pour se prévaloir des dispositions de l'article R.5123-2 du code de la santé publique, dans la mesure où le reproche qui lui est adressé est de ne pas avoir averti un pharmacien de la difficulté découlant de l'absence d'ordonnance et que ce reproche ainsi précisé ne se trouve aucunement contesté par le salarié ; la cour juge que ce manquement est établi à l'égard de M. Y... ; sur le comportement inadapté de M.
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