Code du travail
Article R. 4412-58 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 4412-58
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-58
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03859
Cour d'appeldes différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03867
Cour d'appeldes différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.992
Cour de cassationIl appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition. L'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée. La délivrance au salarié de l'attestation d'exposition prévue à l'art R4412-58 du code du travail alors applicable, et signée de l'employeur et du médecin du travail, est destinée à lui permettre de bénéficier de prestations de sécurité sociale. Ce document n'en atteste pas moins de la présence dans l'entreprise des substances mentionnées et en l'espèce établit que le salarié a subi une exposition à l'amiante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962
Cour de cassationIl appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition. L'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée. La délivrance au salarié de l'attestation d'exposition prévue à l'art R4412-58 du code du travail alors applicable, et signée de l'employeur et du médecin du travail, est destinée à lui permettre de bénéficier de prestations de sécurité sociale. Ce document n'en atteste pas moins de la présence dans l'entreprise des substances mentionnées et en l'espèce établit que le salarié a subi une exposition à l'amiante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964
Cour de cassationIl appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition. L'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée. La délivrance au salarié de l'attestation d'exposition prévue à l'art R4412-58 du code du travail alors applicable, et signée de l'employeur et du médecin du travail, est destinée à lui permettre de bénéficier de prestations de sécurité sociale. Ce document n'en atteste pas moins de la présence dans l'entreprise des substances mentionnées et en l'espèce établit que le salarié a subi une exposition à l'amiante.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-24.011
Cour de cassationLa réparation du préjudice d'anxiété n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel. Viole dès lors l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4412-58
Méthode et périmètre
Source et précautions
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