Code du travail

Article R. 4412-58 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées162
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4412-58

162 décisions
157

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03859

Cour d'appel

des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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158

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 mars 2018, 16/03867

Cour d'appel

des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance; que la demande de l'appelant a bien pour origine un tel refus; Attendu sur la garantie de l'AGS, en application des artic1es 1142 et 1147 du code civil et L.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+3
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159

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.992

Cour de cassation

Il appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition. L'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée. La délivrance au salarié de l'attestation d'exposition prévue à l'art R4412-58 du code du travail alors applicable, et signée de l'employeur et du médecin du travail, est destinée à lui permettre de bénéficier de prestations de sécurité sociale. Ce document n'en atteste pas moins de la présence dans l'entreprise des substances mentionnées et en l'espèce établit que le salarié a subi une exposition à l'amiante.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.962

Cour de cassation

Il appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition. L'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée. La délivrance au salarié de l'attestation d'exposition prévue à l'art R4412-58 du code du travail alors applicable, et signée de l'employeur et du médecin du travail, est destinée à lui permettre de bénéficier de prestations de sécurité sociale. Ce document n'en atteste pas moins de la présence dans l'entreprise des substances mentionnées et en l'espèce établit que le salarié a subi une exposition à l'amiante.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-23.964

Cour de cassation

Il appartient au salarié en l'espèce d'établir qu'il a été exposé à des substances dangereuses dans l'accomplissement de son travail et que le préjudice dont il demande réparation est en lien avec cette exposition. L'employeur doit pour sa part et dans ce cas, apporter la preuve qu'il a assuré l'effectivité de son obligation de sécurité sus exposée. La délivrance au salarié de l'attestation d'exposition prévue à l'art R4412-58 du code du travail alors applicable, et signée de l'employeur et du médecin du travail, est destinée à lui permettre de bénéficier de prestations de sécurité sociale. Ce document n'en atteste pas moins de la présence dans l'entreprise des substances mentionnées et en l'espèce établit que le salarié a subi une exposition à l'amiante.

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