Code du travail
Article R. 4324-22 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4324-22
Les équipements de travail mettant en œuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables sont munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait été en arrêt de travail du 7 mars au 29 mai 2011, et qui a décidé qu'ayant repris son travail du 30 mai au 15 juin, il ne pouvait soutenir que les absences des 8, 9 et 10 juin 2011 étaient intervenues en période de suspension du contrat de travail, sans constater que l'employeur avait organisé la visite de reprise, a violé l'article L 1231-1 du code du travail ensemble les articles R4624-21 et R 4324-22 du même code en leur version applicable au litige.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4324-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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