Code du travail
Article R. 4323-84 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4323-84
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles.
Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-84
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554
Cour d'appel… entraînant le salarié dans sa chute. L'article R 4323-84 du code du travail prévoit que : « Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants, et de dimensions adéquates afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser, ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 4323-84
Méthode et périmètre
Source et précautions
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