Code du travail
Article R. 4323-84 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4323-84
Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants et de dimensions adéquates notamment afin de demeurer immobiles. Afin qu'elles ne puissent ni glisser ni basculer pendant leur utilisation, les échelles portables sont soit fixées dans la partie supérieure ou inférieure de leurs montants, soit maintenues en place au moyen de tout dispositif antidérapant ou par toute autre solution d'efficacité équivalente.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4323-84
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 28 juillet 2023, 21/00554
Cour d'appelAinsi l'opération de vérification des flotteurs, qui fait partie de ses missions, conduisait nécessairement le salarié à utiliser une échelle pour accéder au dessus de la cuve. 2. Sur l'utilisation d'une échelle inadaptée Il est établi que l'accident résulte du fait que l'échelle adossée à la cuve, a glissé latéralement, entraînant le salarié dans sa chute. L'article R 4323-84 du code du travail prévoit que : « Les échelles portables sont appuyées et reposent sur des supports stables, résistants, et de dimensions adéquates afin de demeurer immobiles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4323-84
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.