Code du travail

Article R. 432-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 432-8

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-44.839

Cour de cassation

Le bénéfice de prestations servies aux salariés au titre des activités sociales et culturelles pour compenser les frais exposés par eux dans l'exercice du droit individuel à congé de formation économique, sociale et syndicale qu'ils tiennent de l'article L. 451-1 du code du travail ne saurait dépendre de leur appartenance ou de leurs choix de nature syndicale.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-14.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 432-8 du Code du travail, et les articles 23 et 25 de l'accord sur le droit syndical dans le groupe Banques populaires du 14 octobre 2002 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un accord conclu le 24 novembre 1998 sur l'exercice du droit syndical dans le groupe des Banques populaires a prévu dans son article 23 la création d'un comité interentreprises, chargé de l'organisation et de la gestion des activités sociales et culturelles communes aux entreprises qui le composent et dont les activités bénéficient aux collaborateurs actifs ou retraités sur le territoire métropolitain ; que ce

Élections professionnellesCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-10.053

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société BNP Paribas Sécurities Services de ses demandes tendant à faire ordonner au président du conseil d'administration de la mutuelle du groupe BNP Paribas de convoquer une assemblée générale comportant à son ordre du jour la modification de l'article 32 des statuts de la mutuelle pour les voir établis conformément aux dispositions de l'article R. 432-8 du code du travail, et ordonner au président du conseil d'administration de la mutuelle de convoquer les représentants du comité d'entreprise de la société BNP Paribas Securities Services lors des prochaines réunions du conseil d'administration de la mutuelle, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-19.588

Cour de cassation

Dès lors, d'une part, que des comités d'entreprise bénéficiaires de la subvention de fonctionnement ont délégué le pouvoir de recevoir la subvention et de la gérer au comité inter-entreprise et, d'autre part, qu'à la suite de l'évolution du périmètre du groupe, le comité inter-entreprise a été remplacé par un comité central et les comités d'entreprise par les comités d'établissement, sans modifcation dans la gestion de la subvention, le comité central ayant recueilli le patrimoine du comité inter-entreprise, les comités d'établissement, le comité inter-entreprise puis le comité central sont recevables à contester le montant de la subvention.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-60.116

Cour de cassation

économique et sociale avait été consacrée entre la Bred et la SBE lors du renouvellement des comités d'établissement, mais qui a néanmoins refusé le droit, pour l'un des membres élus d'un comité d'établissement dans le cadre de cette unité économique et sociale, d'être membre du comité interentreprises du Crédit Populaire, a violé les articles L. 431-1 et R.

Élections professionnellesRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 84-40.103

Cour de cassation

A violé l'article D.241-11 du Code du travail (alors en vigueur) l'arrêt qui, pour débouter un médecin du travail employé par les services régionaux de l'action sociale, licencié après accord de la commission de contrôle du service interentreprise, comportant douze membres, accord donné seulement par cinq d'entre eux de sa demande en réintégration ou en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a estimé que la procédure spéciale préalable, propre au statut des médecins du travail, avait été respectée et que seules pouvaient être en cause l'analyse et l'interprétation du vote émis par la commission et qu'il appartenait aux intéressés de faire éventuellement apprécier le préjudice particulier qu'ils auraient subi du fait de l'erreur de l'employeur alors que la résolution de la…

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