Code du travail
Article R. 4228-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4228-20
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4228-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678
Cour de cassationà lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés pays afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement injustifié ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS en premier lieu QUE, selon l'article R. 4228-20 du Code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail, que, lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327
Cour de cassation[G] était sans cause réelle et sérieuse, aux prétextes qu'il n'était pas démontré une similitude du règlement intérieur avec le livret d'accueil signé par le salarié et son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4122-1 et R. 4228-20 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899
Cour de cassationses fonctions de conducteur de véhicules l'exposaient ainsi à un risque d'accident mortel, que les délégués du personnel étaient présents pour constater chaque contrôle et chaque résultat, et qu'il a pu bénéficier de trois mesures séparées chacune de trente minutes qui ont toutes été positives, de sorte que son licenciement est bien fondé ; que l'article R. 4228-20, alinéa 2, du code du travail dispose que : « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées ... est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ... les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.223
Cour de cassation[A], chargé, en qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-21.224
Cour de cassation[M], chargé, en sa qualité de "monteur ascenseur", de procéder à des opérations d'entretien mécanique, électrique et de nettoyage en hauteur, son état d'imprégnation alcoolique confirmé par un contrôle d'alcoolémie ne constituait pas en soi une menace potentielle pour lui-même ou pour les utilisateurs des ascenseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 L. 4122-1, et R. 4228-20 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.565
Cour de cassationou toute autre personne de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement dans un tel état " et " qu'il est interdit d'introduire dans l'Établissement des alcools et boissons alcoolisées ". M. Y... conteste d'abord la licéité du règlement intérieur en ce que l'interdiction qu'il formule est générale, de toute façon plus large que celle édictée par l'article R. 4228-20 du code du travail (« Aucune boisson autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ») et doute qu'elle soit proportionnée au but recherché. Il demande à la cour de poser à la juridiction administrative une question préjudicielle sur ce point.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-23.149
Cour de cassationaux articles R 1321-1 à R 1321-5 du Code du travail ; il est reproché aux salariés d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article IV-4° du règlement intérieur qui stipule : « il est interdit d'introduire, de distribuer, de consommer ou conserver dans les locaux de l'entreprise de la drogue ou des boissons alcoolisées ; il résulte par ailleurs de l'article R 4228-20 du Code du travail qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisé sur le lieu de travail ; un employeur peut cependant imposer des mesures plus restrictives que les dispositions légales générales lorsque, notamment, son activité expose les salariés et/ou l'environnement à des situations particulières de danger ou de risque ; la société BASF COATINGS justifie de son inscription sur la liste des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.668
Cour de cassationou hygiène sécurité. Un membre du CHSCT ou, à défaut un délégué du personnel ou, à défaut, un autre membre du personnel pourra sur la demande de l'intéressé être présent lors de ce test. Le salarié peut contester le résultat en apportant la preuve contraire et peut demander une contre-expertise" ; Attendu que ce texte est plus restrictif que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-22.669
Cour de cassationou hygiène sécurité. Un membre du CHSCT ou, à défaut un délégué du personnel ou, à défaut, un autre membre du personnel pourra sur la demande de l'intéressé être présent lors de ce test. Le salarié peut contester le résultat en apportant la preuve contraire et peut demander une contre-expertise" ; Attendu que ce texte est plus restrictif que l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 4228-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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