Code du travail
Article R. 321-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 321-2
Tout employeur assujetti aux dispositions de l'article L. 321-1 (2.) qui se propose de recruter du personnel doit, préalablement à la conclusion du ou des contrats de travail, adresser une demande d'autorisation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre.
Cette demande, datée et signée, doit mentionner :
1. Les nom et adresse de l'employeur ;
2. La nature de l'activité de l'entreprise ;
3. Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification de la ou des personnes pour qui l'autorisation est demandée ;
4. Le nom et l'adresse du précédent employeur, s'il y en a eu un ; à défaut, la demande précise s'il s'agit d'un travailleur privé d'emploi ou d'un travailleur devant occuper un premier emploi ;
5. L'emploi et la qualification qui seront attribués à la personne embauchée ;
6. Le cas échéant, le nombre des licenciements pour cause économique opérés au cours des douze mois précédents dans l'établissement dans lequel le ou les recrutements sont envisagés.
La décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur dans un délai de sept jours à compter de la date d'envoi de celle-ci.
Cette décision comporte soit l'admission ou le rejet de la demande présentée par l'employeur, soit la prorogation du délai ci-dessus pour une durée de sept jours au plus.
A défaut de réception d'une décision dans le délai susindiqué, l'autorisation demandée est réputée acquise.
Le cachet apposé par l'administration des postes et télécommunications fait foi de la date d'envoi de la demande.
La décision est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre qui en avise l'employeur par lettre recommandée.
Cette lettre peut être remplacée par une notification accompagnée d'un reçu que l'employeur date et signe. Si l'employeur refuse de recevoir notification, il fait mention de ce refus sur ledit reçu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 321-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.761
Cour de cassation] prévenu « de ses absences lors de crise de migraines » ; qu'alors que Mme [K] a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre pour ce comportement ; que sur l'obligation de transmettre à l'employeur un arrêt maladie dans les 48 heures et la non transmission par l'entreprise du règlement intérieur : qu'en droit, l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, modifié par décret 2004-1328 du 3 décembre 2004 ? article 3 JORF 4 décembre 2004 ; qu'en cas d'interruption du travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail et, sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-23.131
Cour de cassation; qu'en effet, ce faisant, l'employeur, qui se bornait ainsi à remplir, comme il y était tenu, les obligations mises à sa charge par les articles L. 223-1 et suivants et D. 223-5 du Code du travail, ne privait pas la salariée du droit de demander, soit la prolongation, soit un nouvel arrêt de travail pour cause de maladie qui lui était ouvert par les articles L. 321-1 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors 2 / qu'en jugeant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279
Cour de cassationSi la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.