Code du travail
Article R. 3121-8 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3121-8
L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente. A l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3121-8
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297
Cour d'appelobligation de loyauté en n'informant pas la SAS [11] de la signature de ce nouveau contrat de travail en contrat à durée indéterminée pour 35 heures de travail hebdomadaires et en travaillant pour le compte d'un employeur concurrent dans un voisinage proche, se mettant en situation de dépasser les durées maximales hebdomadaires autorisées par les articles R3121-8 et R3121-10 du code du travail outre qu'il se trouvait en période de congés payés lorsqu'il a travaillé pour la société [7]. La SAS [9] considère que les difficultés financières exposées par le salarié ne constituent pas un fait justificatif, de même que son ancienneté de près de 20 ans.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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