Code du travail
Article R. 3121-10 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3121-10
L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire absolue du travail prévue par l'article L. 3121-21 est accordée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Elle ne peut l'être qu'en cas de circonstance exceptionnelle entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
La demande d'autorisation est adressée par l'employeur à l'inspecteur du travail. Elle est assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et précise la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante justifie le bénéfice de l'autorisation.
La décision précise l'ampleur de l'autorisation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3121-10
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00297
Cour d'appelde loyauté en n'informant pas la SAS [11] de la signature de ce nouveau contrat de travail en contrat à durée indéterminée pour 35 heures de travail hebdomadaires et en travaillant pour le compte d'un employeur concurrent dans un voisinage proche, se mettant en situation de dépasser les durées maximales hebdomadaires autorisées par les articles R3121-8 et R3121-10 du code du travail outre qu'il se trouvait en période de congés payés lorsqu'il a travaillé pour la société [7]. La SAS [9] considère que les difficultés financières exposées par le salarié ne constituent pas un fait justificatif, de même que son ancienneté de près de 20 ans.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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