Code du travail
Article R. 242-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 242-23
Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18, une fiche d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail.
Cette fiche ne doit contenir aucun renseignement sur la nature des affections dont l'intéressé serait ou aurait été atteint, mais mentionner seulement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 242-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.063
Cour de cassationofficiellement dans la fiche de visite du 5 octobre 1992; qu'en opposant à l'employeur une simple lettre de la médecine du travail, lettre qui ne revêtait pas la forme d'une fiche de visite et qui ne remettait pas officiellement en cause l'avis donné le 5 octobre 1992, la cour d'appel a violé la loi en dénaturant les faits de la cause; que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.156
Cour de cassation, a retenu que si l'initiative de la rupture a été prise par l'employeur, l'inaptitude physique totale et définitive du salarié à remplir ses fonctions, l'impossibilité de son reclassement, constatées par le médecin du travail dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Code du travail, notamment les articles L. 241-10-1, R. 242-18 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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