Code du travail

Article R. 242-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 242-18

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.220

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de ses salaires pour la période du 1er mars au 23 juillet 2002 et des dommages-intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836

Cour de cassation

n'avait pas été transféré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 241-51 du Code du travail ; enfin, que le médecin du travail compétent est celui du lieu de l'ancien emploi et que dès lors qu'il n'était pas contesté que ce dernier avait été transféré à Nice, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.063

Cour de cassation

qu'en opposant à l'employeur une simple lettre de la médecine du travail, lettre qui ne revêtait pas la forme d'une fiche de visite et qui ne remettait pas officiellement en cause l'avis donné le 5 octobre 1992, la cour d'appel a violé la loi en dénaturant les faits de la cause; que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1994, 90-44.156

Cour de cassation

de l'intéressé, a retenu que si l'initiative de la rupture a été prise par l'employeur, l'inaptitude physique totale et définitive du salarié à remplir ses fonctions, l'impossibilité de son reclassement, constatées par le médecin du travail dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le Code du travail, notamment les articles L. 241-10-1, R. 242-18 et R.

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