R. 242-18 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 242-18 du code du travail ; [...]
[...] Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque Hénin qui faisaient valoir qu'à la suite d'une mesure de réorganisation, les services administratifs d… [...]
[...] que l'article R. 242-23 du Code du travail, dispose que le médecin du travail doit établir à l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 242-15, R. 242-17 et R. 242-18 une fiche d'aptitude dans la forme prévue par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail en double exemplaire, une simple mis… [...]
[...] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des indemnités susvisées, la cour d'appel, ayant écarté la démission de l'intéressé, a retenu que si l'initiative de la rupture a été prise par l'employeur, l'inaptitude physique totale et définitive du salarié à remplir ses fonctions, l'impossibilité de son reclassement, c… [...]