Code du travail

Article R. 241-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-9

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.346

Cour de cassation

faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un acte d'insubordination ne caractérise pas nécessairement une faute grave et en s'abstenant de rechercher si ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 241-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes énonce que tout salarié doit bénéficier dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 93-40.738

Cour de cassation

commise et l'état de santé de l'intéressé; que, dès lors, en se bornant à retenir, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... avait subi un préjudice certain du fait de l'absence d'examens périodiques, sans cependant relever que ceux-ci auraient nécessairement permis de déceler l'affection du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 241-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur, qui a omis de faire procéder à la visite médicale annuelle obligatoire d'un salarié atteint d'une affection, qui aurait été inévitablement décelée au cours de cet examen, ne peut être tenu de réparer que les conséquences de son retard, et non celles de la maladie non imputable au travail, que dès lors, en condamnant la société Pullflex à réparer l'entier préjudice que M. X...

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