Code du travail
Article R. 241-41 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 241-41
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
2° L'hygiène générale de l'établissement ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
5° L'hygiène dans les services de restauration ;
6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
Il peut participer aux études et enquêtes épidémiologiques.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.437
Cour de cassation; que, dès lors, en considérant que l'examen pratiqué le 18 mai 2004, à la demande du médecin conseil, n'était pas assimilable à l'un des deux examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, pour en déduire que l'inaptitude de la salariée n'avait pas été constatée dans les conditions prévues à cet article et que son licenciement était de ce fait sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ledit article ainsi que les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1990, 89-40.518
Cour de cassation; qu'il est le conseiller tant du chef d'entreprise, que de son représentant, ou des salariés ; que les faits constatés par la cour d'appel - intervention auprès de la maîtrise de certaines entreprises, avis émis, investigations rentraient dans la mission du médecin et ne pouvaient en aucun cas lui être reprochés ni entraîner de sanction à son égard ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail, L. 241-2, R. 241-29, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-41
Méthode et périmètre
Source et précautions
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