Code du travail

Article R. 236-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 236-7

7 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.123

Cour de cassation

Constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés judiciaire de mettre fin, un changement des conditions de travail imposé, sans son accord, à un représentant du personnel qui a pour effet de mettre fin à ses mandats, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité de fonctionnaire avait engagée devant le juge administratif

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.783

Cour de cassation

Aucune disposition du Code du travail ne donne pouvoir au comité d'entreprise de prononcer la révocation du mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui lui conférait déjà la qualité de salarié protégé au moment où il a été désigné délégué syndical, en sorte que le tribunal d'instance ne pouvait annuler cette désignation comme étant frauduleuse.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782

Cour de cassation

avait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ; qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094

Cour de cassation

; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+1
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 86-60.082

Cour de cassation

Si l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20-1 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit pas le mode de saisine du tribunal d'instance pour les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un tribunal, saisi par voie de requête, peut déclarer recevable la demande, dès lors qu'il relève que tous les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense ont été préservés, l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, applicable à cet égard, prévoyant que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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