Code du travail
Article R. 236-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 236-7
Les représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour une durée de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Si pendant la durée normale de son mandat, un représentant du personnel cesse ses fonctions, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période de mandat restant à courir, sauf si cette période est inférieure à trois mois.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Elle doit comporter, en outre, les indications relatives à l'emplacement de travail habituel des membres du comité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 236-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-11.123
Cour de cassationConstitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés judiciaire de mettre fin, un changement des conditions de travail imposé, sans son accord, à un représentant du personnel qui a pour effet de mettre fin à ses mandats, nonobstant la contestation de la régularité de la mutation que celui-ci en sa qualité de fonctionnaire avait engagée devant le juge administratif
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-60.783
Cour de cassationAucune disposition du Code du travail ne donne pouvoir au comité d'entreprise de prononcer la révocation du mandat d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui lui conférait déjà la qualité de salarié protégé au moment où il a été désigné délégué syndical, en sorte que le tribunal d'instance ne pouvait annuler cette désignation comme étant frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 02-60.225
Cour de cassationLe renouvellement des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui sont investis de leurs prérogatives dès la proclamation des résultats et jusqu'à expiration effective de leurs mandats, ne peut intervenir qu'après expiration des mandats à renouveler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 97-60.333
Cour de cassationLa suspension du contrat de travail n'est pas un cas de cessation des fonctions des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lesquels sont désignés pour une durée de 2 ans.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782
Cour de cassationavait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ; qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094
Cour de cassation; Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que les élections du 25 mai 1987 s'étaient déroulées conformément aux dispositions de l'article L. 236-5 du Code du travail, qu'elles n'avaient pas été contestées dans le délai imparti par le deuxième alinéa de l'article R. 236-5-1 du même code, et que, par suite, les représentants du personnel avaient été désignés pour une durée de deux ans selon l'article R. 236-7, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 86-60.082
Cour de cassationSi l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20-1 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit pas le mode de saisine du tribunal d'instance pour les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un tribunal, saisi par voie de requête, peut déclarer recevable la demande, dès lors qu'il relève que tous les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense ont été préservés, l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, applicable à cet égard, prévoyant que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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