Code du travail

Article R. 236-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées6
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 236-6

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.887

Cour de cassation

, dont l'article 23 dispose que: afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT", applicable à toutes les entreprises, accord cadre signé à une époque où les travailleurs temporaires ne pouvaient pas siéger au sein de l'entreprise de travail temporaire ; le calcul de l'effectif de l'entreprise s'opère, de manière générale, par les articles L. 1111-2 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-17.344

Cour de cassation

Or, s'il résulte de l'article 1er de l'accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 applicable aux Caisses d'Epargne que dans les entreprises occupant plus de 300 salariés chaque organisation syndicale représentative au niveau national ou dans le groupe a la faculté de désigner, parmi le personnel de 1'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-16.197

Cour de cassation

Aux termes de l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, qui institue des représentants syndicaux conventionnels au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), seul un salarié travaillant dans l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT qui y est constitué, ce dont il résulte qu'ayant constaté qu'un critère géographique avait été retenu pour décider de l'implantation des CHSCT et que le salarié désigné était employé dans le périmètre du CHSCT Rhône-Alpes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne pouvait être désigné en qualité de représentant syndical au sein du CHSCT de Sèvres

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724

Cour de cassation

Attendu que les défendeurs se prévalent de l'accord relatif à l'hygiène et aux conditions de travail du 24 janvier 1997 lequel prévoit en son article 1er que « dans les entreprises occupant plus de 300 salariés, chaque organisation syndicales représentative au plan national ou dans le groupe, a la faculté de désigner, parmi le personnel de l'entreprise concernée, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées à l'article R. 236-6 du Code du travail assiste sur son temps de travail avec voix consultative aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ». Attendu que si l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-44.121

Cour de cassation

Dès lors qu'il a été constaté que la désignation d'un salarié comme représentant du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail résultait d'un vote du collège désignatif, l'employeur, qui n' a pas contesté cette élection dans les délais prévus par l'article R. 236-5-1 du code du travail, ne peut remettre en cause, à l'occasion d'un licenciement, la régularité de l'élection du salarié

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1985, 85-60.360

Cour de cassation

L'organisation syndicale, non signataire de l'accord cadre du 17 mars 1975, modifié par l'avenant du 16 octobre 1984 ne peut bénéficier des dispositions de cet accord plus favorables que celles du Code du travail, dès lors qu'elle n'accepte pas les engagements qu'il impose. En conséquence, ne méconnaît pas le principe de l'unité de régime du personnel le tribunal qui annule la désignation, par un syndicat, d'un représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué par cet accord auquel il n'a pas adhéré.

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