Code du travail

Article R. 236-5 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées11
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 236-5

11 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-60.249

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation du collège désignatif du 24 avril 2013 et des élections du même jour des membres du CHSCT de la Banque de Polynésie ; AUX MOTIFS QUE la règlementation de la désignation des membres élus du CHSCT est moins précise qu'en métropole ; qu'ainsi, il n'y a pas d'équivalent de l'article R.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.419

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tarascon, 1er juillet 2004) d'avoir annulé la désignation de M. X..., confirmé pour le reste l'élection, constaté la vacance du siège réservé à l'encadrement, ordonné la réunion du collège électoral sous dix jours à l'initiative de l'employeur qui sollicitera la communication des candidatures dans les trois jours de celle-ci, pour des motifs pris de la violation des articles L. 236-5 et R.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.712

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable comme tardive la contestation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif que le vote du collège désignatif avait eu lieu plus de quinze jours avant la date de la contestation, alors que l'auteur de celle-ci soutenait que le procès-verbal n'avait été établi que plusieurs jours après, de sorte qu'il appartenait au tribunal de rechercher si l'auteur de la contestation avait eu connaissance des travaux du collège désignatif avant l'établissement du procès-verbal.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 00-60.423

Cour de cassation

qu'en accueillant néanmoins la contestation du syndicat CFDT et en prononçant l'annulation de l'élection des membres du CHSCT du 5 octobre 2000, sans que MM. Z... et C..., défendeurs nécessaires, n'aient été convoqués devant le tribunal d'instance et mis en mesure de défendre leurs droits, le jugement a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et R.

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.387

Cour de cassation

unanime sur l'organisation de deux scrutins séparés, qu'une partie des personnes présentes qui ne constituait pas à elle-seule, le collège désignatif, avait procédé à la désignation de membres du CHSCT, a décidé, à juste titre, que l'élection du 11 mai 1999 était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article R.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.363

Cour de cassation

Il appartient à l'employeur de convoquer les membres du collège chargé de la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les suppléants ayant pour mission de remplacer les titulaires, en cas d'empêchement, leur convocation constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle la désignation est nulle.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.175

Cour de cassation

, est licite et ne peut être de nature à elle seule à vicier cette désignation; que le tribunal d'instance qui n'a ni constaté que cette présence a eu pour effet d'entraver la mise en place du CHSCT ni qu'elle a pu modifier les conditions de celle-ci ou les résultats de la désignation, ne pouvait annuler la désignation sans violer les articles L. 236-5 et R. 236-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que de même, la désignation d'un secrétaire de séance n'étant pas prévue par la loi, n'est pas de droit lors de la réunion du collège désignatif des membres du CHSCT; que son absence n'est pas de nature à elle seule à vicier la désignation des membres du CHSCT, qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 236-5 et R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782

Cour de cassation

avait été depuis le 23 février 1987, élu régulièrement membre du CHSCT de la société Cerbère Sécurité France et qu'après avoir tenté par deux fois sans succès d'obtenir l'autorisation de le licencier, cette société a contesté devant le juge la régularité du contrat de travail de M. X... ; qu'en faisant droit à cette contestation, la cour d'appel qui a déclaré nul le contrat de travail de ce salarié protégé a violé les articles L. 236-11, L. 263-2-2, L. 436-1, R. 236-5, R. 236-7 du Code du travail ; Mais attendu que M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1988, 88-60.094

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de MM. A..., Ouillon, Girard et Gairaud, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R.

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