Code du travail
Article R. 232-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 232-4
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 94-44.243
Cour de cassationpas sur cette attestation de M. H..., d'où résultait la preuve que la société avait bien rémunéré le temps passé à la douche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1353 du Code civil et R. 232-2-4 du Code du travail; Mais attendu, d'abord, que le temps passé à la douche ne devant pas, aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822
Cour de cassationqu'en l'état de ses constatations, elle a exactement décidé que la société ne relevait pas de la convention collective nationale du commerce de gros ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à l'absence de siège approprié à son poste de travail, alors, selon le moyen, que l'article R. 232-4 du Code du travail prévoit cette obligation ; que le non-respect de cette obligation entraine la responsabilité de l'employeur quant aux conséquences de sa négligence ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas démontré que l'employeur n'ait pas respecté les obligations résultant pour lui de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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