Code du travail

Article R. 232-2-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 232-2-2

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854

Cour de cassation

devoir faire droit à la demande du salarié sur ce point » pour la période allant d'octobre 2005 à mai 2011 (cf. arrêt, p. 5), quand cette circonstance importait peu et qu'il lui appartenait de rechercher si, ainsi que l'avait relevé le premier juge, l'obligation de l'employeur de payer les temps de douche ne résultait pas de la lecture combinée de l'article R. 232-2-2, devenu R. 4228-8, du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947 (cf. jugement, p. 5, in fine et p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants comme impropres à délier l'employeur de son obligation de payer les temps de douche au titre de la période sollicitée par le salarié et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 23 juillet 1947 et de l'article R. 4228-8 du code du travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R. 232-2 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.371

Cour de cassation

, a été licencié le 7 janvier 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'absence de respect par l'employeur des obligations imposées par l'article R. 232-2-2 du Code du travail en matière de fermeture des armoires des vestiaires ; Mais attendu que les conclusions du salarié n'invoquaient le défaut de fermeture des armoires que pour soutenir que la fouille du vestiaire avait eu lieu à l'insu de M. Y...

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