Code du travail
Article R. 232-2-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 232-2-2
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 232-2-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-10.854
Cour de cassationdevoir faire droit à la demande du salarié sur ce point » pour la période allant d'octobre 2005 à mai 2011 (cf. arrêt, p. 5), quand cette circonstance importait peu et qu'il lui appartenait de rechercher si, ainsi que l'avait relevé le premier juge, l'obligation de l'employeur de payer les temps de douche ne résultait pas de la lecture combinée de l'article R. 232-2-2, devenu R. 4228-8, du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947 (cf. jugement, p. 5, in fine et p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants comme impropres à délier l'employeur de son obligation de payer les temps de douche au titre de la période sollicitée par le salarié et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 23 juillet 1947 et de l'article R. 4228-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-47.180
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave étaient justifiés, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aucune disposition ne dispense les établissements accueillant des enfants inadaptés de l'obligation, résultant des articles R. 232-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1991, 90-40.371
Cour de cassation, a été licencié le 7 janvier 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'absence de respect par l'employeur des obligations imposées par l'article R. 232-2-2 du Code du travail en matière de fermeture des armoires des vestiaires ; Mais attendu que les conclusions du salarié n'invoquaient le défaut de fermeture des armoires que pour soutenir que la fouille du vestiaire avait eu lieu à l'insu de M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 232-2-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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