Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.371

Arrêt du 27 juin 1991Pourvoi n° 90-40.371

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de la société des établissements Evin, société anonyme, dont le siège est à Brest (Finistère), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société établissements Evin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 15 juillet 1981 par la société Etablissements Evin en qualité de chauffeur livreur et devenu en 1982 responsable de chai, a été licencié le 7 janvier 1987 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 novembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions invoquant l'absence de respect par l'employeur des obligations imposées par l'article R. 232-2-2 du Code du travail en matière de fermeture des armoires des vestiaires ;

Mais attendu que les conclusions du salarié n'invoquaient le défaut de fermeture des armoires que pour soutenir que la fouille du vestiaire avait eu lieu à l'insu de M. Y... et sans son accord ; que la cour d'appel, a répondu aux conclusions du salarié en constatant que la fouille avait eu lieu en présence des salariés concernés et sans opposition de leur part ; que le grief n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société des établissements Evin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
61372187cd580146773f4894

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