Code du travail
Article R. 2263-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2263-3
Le fait pour l'employeur, lié par une convention ou un accord collectif de travail étendu, de payer des salaires inférieurs à ceux fixés dans cette convention ou cet accord, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2263-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-12.034
Cour de cassationprend en compte le préavis du salarié défini par la convention collective des pompes funèbres ; M. Michel A... fait valoir que l'employeur n'avait pas affiché, sur le lieu de travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective et que dans ces conditions le préavis prévu ne lui est pas opposable ; il est exact que cet avis lui est imposé par l'article R 2263-3 du code du travail et qu'à défaut d'y avoir procédé, l'employeur, qui n'a pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective ne peut lui reprocher le non-respect du délai prévu par ce texte conventionnel ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes des parties sans examiner tous les éléments de preuve versés…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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