Code du travail

Article R. 213-6 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 213-6

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251

Cour de cassation

Madame X... la somme de 247,15 ¿ au titre de la prime de sujétion de nuit pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2007 et celle de 24,71 ¿ au titre des congés payés correspondants tout en la déboutant de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; ET AUX MOTIFS QUE selon les anciens articles L.213-5 et R.213-6 du code du travail et l'article 53-6 de la convention collective, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ayant pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et imposant tous les six mois une visite médicale par le médecin du travail; qu'en l'espèce, l'employeur ne discute pas ne pas avoir complètement satisfait à ses…

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547

Cour de cassation

à l'employeur, lequel était tenu, en application de la réglementation en vigueur, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales, de résilier le contrat de travail ; qu'en refusant de l'admettre la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles R. 213-4, R. 213-6 et R.

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