Code du travail
Article R. 213-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 213-6
Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 213-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-27.251
Cour de cassationMadame X... la somme de 247,15 ¿ au titre de la prime de sujétion de nuit pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2007 et celle de 24,71 ¿ au titre des congés payés correspondants tout en la déboutant de ses demandes à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile; ET AUX MOTIFS QUE selon les anciens articles L.213-5 et R.213-6 du code du travail et l'article 53-6 de la convention collective, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ayant pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité et imposant tous les six mois une visite médicale par le médecin du travail; qu'en l'espèce, l'employeur ne discute pas ne pas avoir complètement satisfait à ses…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 11-12.547
Cour de cassationà l'employeur, lequel était tenu, en application de la réglementation en vigueur, sous peine de s'exposer à des sanctions pénales, de résilier le contrat de travail ; qu'en refusant de l'admettre la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles R. 213-4, R. 213-6 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 213-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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