Code du travail
Article R. 145-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 145-1
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-1 du code du travail sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
Au vingtième, sur la portion inférieure ou égale à 9.000 Francs Au dixième, sur la portion :
Supérieure à 9.000 Inférieure ou égale à 18.000 Au cinquième, sur la portion :
Supérieure à 18.000 Inférieure ou égale à 27.000 Au quart, sur la portion :
Supérieure à 27.000 Inférieure ou égale à 36.000 Au tiers, sur la portion :
Supérieure à 36.000 Inférieure ou égale à 45.000 Aux deux tiers, sur la portion :
Supérieure à 45.000 Inférieure ou égale à 54.000 A la totalité, sur la portion supérieure à 54.000.
Chacune des tranches de 9000 F définies ci-dessus est majorée d'une somme de 2640 F par enfant à la charge du débiteur-saisi, ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme enfant à charge tout enfant à la charge effective et permanente au sens de la législation des prestations familiales (articles L. 527 et L. 528 du code de la sécurité sociale).
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 145-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1994, 91-45.690
Cour de cassationLa compensation judiciaire, dans les limites fixées par la loi, est possible entre des créances réciproques qui résultent d'un même contrat de travail, et sont connexes, même lorsque l'une des créances est fixée par un jugement même non définitif mais assorti de l'exécution provisoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.833
Cour de cassationsoutenaient que la rupture à l'initiative du salarié était consécutive au défaut de paiement des salaires ; Mais attendu qu'en retenant que Melle Y... n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 145-1 du Code du travail, ensemble l'article 71 de la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles de Saône-et-Loire ; Attendu que pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 78-14.547
Cour de cassationSelon l'article L 145-1 du Code du travail la saisie spéciale qu'il institue ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires, à l'exception des allocations ou indemnités pour charges de famille. Cette procédure est donc inapplicable à la saisie arrêt des allocations familiales qui ne constituent pas des rémunérations.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 145-1
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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