Code du travail

Article R. 145-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 145-1

4 décisions
2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-41.833

Cour de cassation

soutenaient que la rupture à l'initiative du salarié était consécutive au défaut de paiement des salaires ; Mais attendu qu'en retenant que Melle Y... n'avait pas manqué à ses obligations, les juges du fond ont répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 145-1 du Code du travail, ensemble l'article 71 de la convention collective départementale de travail des exploitations agricoles de Saône-et-Loire ; Attendu que pour débouter M. A...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1980, 78-14.547

Cour de cassation

Selon l'article L 145-1 du Code du travail la saisie spéciale qu'il institue ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires, à l'exception des allocations ou indemnités pour charges de famille. Cette procédure est donc inapplicable à la saisie arrêt des allocations familiales qui ne constituent pas des rémunérations.

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