Code du travail
Article R. 143-2-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 143-2-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-2-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634
Cour de cassation; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que n'était pas entaché d'un vice du consentement l'avenant du 18 décembre 2004 par lequel, au terme de son préavis, Mme X... reconnaissait qu'elle avait été rémunérée depuis son embauche selon une convention de forfait verbale, a considéré que cet avenant était nul dans la mesure où ce forfait n'était pas mentionné sur les bulletins de salaire ainsi que le prescrit l'article R. 143-2-5 du code du travail (R. 3243-1-5 ) nouveau) a violé les textes précités et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, d'autre part, l'avenant du 18 décembre 2004, en ce qu'il rappelle que la durée légale du travail pour Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.679
Cour de cassationd'un salaire de base calculé sur 184 heures 02 incluant les heures supplémentaires, ce dont il se déduisait que Mme X... pouvait se prévaloir de la mention de ce salaire de base, laquelle valait reconnaissance du caractère contractuel de la rémunération, et partant, des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1981, 79-42.152
Cour de cassationEn l'absence de préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans un litige individuel portant non sur le droit d'un salarié de l'hôtellerie au versement d'une indemnité de repas du soir, mais sur la réalité de ce versement.
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