Code du travail

Article R. 143-2-5 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-2-5

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-41.634

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en admettant que n'était pas entaché d'un vice du consentement l'avenant du 18 décembre 2004 par lequel, au terme de son préavis, Mme X... reconnaissait qu'elle avait été rémunérée depuis son embauche selon une convention de forfait verbale, a considéré que cet avenant était nul dans la mesure où ce forfait n'était pas mentionné sur les bulletins de salaire ainsi que le prescrit l'article R. 143-2-5 du code du travail (R. 3243-1-5 ) nouveau) a violé les textes précités et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que, d'autre part, l'avenant du 18 décembre 2004, en ce qu'il rappelle que la durée légale du travail pour Mme X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-47.679

Cour de cassation

d'un salaire de base calculé sur 184 heures 02 incluant les heures supplémentaires, ce dont il se déduisait que Mme X... pouvait se prévaloir de la mention de ce salaire de base, laquelle valait reconnaissance du caractère contractuel de la rémunération, et partant, des heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.

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