Code du travail

Article R. 143-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 143-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.507

Cour de cassation

; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au regard notamment des dispositions des articles Lp 221-2, R. 143-1 et R. 221-1 du Code du travail ; que par ailleurs, l'acceptation sans réserve d'un bulletin de salaire ne peut être interprétée comme une renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure ; qu'en l'espèce, M. Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-45.433

Cour de cassation

'appui de sa motivation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que la modification des parités de taux de change ne doit pas influer sur la rémunération du salarié rapatrié après son détachement aux Etats-Unis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L 140-1 et suivants et R 143-1 et suivants du Code du travail; alors, enfin, qu'il appartient au salarié de prouver le caractère de généralité, de fixité et de permanence d'une prime de fin d'année permettant ainsi de la considérer comme un complément de rémunération; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que les "bonus" étaient "étrangers à la politique salariale de l'entreprise en France"; que la cour d'appel s'est bornée, pour intégrer cette prime au salaire annuel de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 86-40.413

Cour de cassation

122-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que le paiement du salaire doit s'effectuer sur le lieu de travail et non au siège de l'entreprise, que la cour d'appel, qui a considéré comme justifiée la prétention de M. X... à ce que son salaire soit payé en France, lieu où il travaillait à l'époque, et qui en a déduit que le salarié avait pris l'initiative de la rupture en ne reprenant pas son travail, a violé, par refus d'application, l'article R. 143-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X...

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