Code du travail
Article R. 143-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 143-1
Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 143-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-26.507
Cour de cassation; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au regard notamment des dispositions des articles Lp 221-2, R. 143-1 et R. 221-1 du Code du travail ; que par ailleurs, l'acceptation sans réserve d'un bulletin de salaire ne peut être interprétée comme une renonciation du salarié à toute réclamation ultérieure ; qu'en l'espèce, M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 94-45.433
Cour de cassation'appui de sa motivation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; alors, ensuite, que la modification des parités de taux de change ne doit pas influer sur la rémunération du salarié rapatrié après son détachement aux Etats-Unis ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles L 140-1 et suivants et R 143-1 et suivants du Code du travail; alors, enfin, qu'il appartient au salarié de prouver le caractère de généralité, de fixité et de permanence d'une prime de fin d'année permettant ainsi de la considérer comme un complément de rémunération; qu'en l'espèce, la société avait fait valoir que les "bonus" étaient "étrangers à la politique salariale de l'entreprise en France"; que la cour d'appel s'est bornée, pour intégrer cette prime au salaire annuel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1992, 86-40.413
Cour de cassation122-1 du Code du travail et alors, d'autre part, que le paiement du salaire doit s'effectuer sur le lieu de travail et non au siège de l'entreprise, que la cour d'appel, qui a considéré comme justifiée la prétention de M. X... à ce que son salaire soit payé en France, lieu où il travaillait à l'époque, et qui en a déduit que le salarié avait pris l'initiative de la rupture en ne reprenant pas son travail, a violé, par refus d'application, l'article R. 143-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1991, 89-43.337
Cour de cassationA défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 143-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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