Code du travail

Article R. 1423-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1423-13

5 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

1423-5 du code du travail et n'est dès lors pas privé de sa liberté d'expression au regard des enjeux propres à la représentation syndicale au sein du conseil. En conséquence, le vote exercé par M. [YH] doit être invalidé et les élections de la formation des référés, collège des salariés, comprenant Mme [O], Mme [TD], Mme [CY], M. [OP], M. [W], Mme [T], annulée. Sur l'élection de la vice-présidente de la section activités diverses L'article R. 1423-13 du code du travail dispose que la réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant : 1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2015, 14-13.985

Cour de cassation

; qu'il n'est pas établi que cette coprésidence ait entaché d'irrégularité les opérations de vote proprement dites ni affecté la sincérité du scrutin ; que dans la mesure où il n'est pas justifié d'un arrêté ministériel de suspension à l'égard de Monsieur Maurice D..., celui-ci a pu valablement participer au vote en donnant procuration ; que si selon les dispositions de l'article R 1423-13 du code du travail, l'assemblée de section élit le président et le vice-président de section, le fait de procéder à ces élections lors de la tenue d'une assemblée générale ne saurait être considéré comme une irrégularité entraînant l'annulation desdites élections, étant relevé qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des mentions figurant dans le procès-verbal d'assemblée générale, et notamment du nombre de voix décomptées,…

3

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

Il est souligné que cette désignation n'a donné lieu à aucun commentaire, ni protestation lors des opérations électorales. Motifs de la décision : Sur la recevabilité du recours : Selon les dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, dans un délai de 15 jours à compter de l'élection des présidents et vice-présidents prévus aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du même code, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a lieu. Selon les dispositions de l'article R. 1423-20 du même code, à peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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4

Cour d'appel de Nîmes, 27 février 2009, 09/00357

Cour d'appel

nombre d'affaires plus importantes, d'autre part la désignation de cinq Conseillers par élément ne correspond pas aux dispositions de l'article R. 1455-2 du Code du Travail qui dispose « le nombre de conseillers ainsi désignés doit être suffisant pour assurer.... » En se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 1423-1, L. 1423-3, R. 1423-11, R. 1423-13 et R. 1455-2 du Code du travail, et celles de la circulaire du 25 juillet 2008, no S J. 08-005 AB1 / 25. 07. 08, Monsieur X... demande l'annulation de : - l'assemblée générale élective du 12 janvier 2008 qui n'a pas été tenue à huis clos, au titre de l'élection du Président et le Vice Président avec toutes conséquences de droit. - la désignation des conseillers prud'hommes siégeant en matière de référé, avec toutes conséquences de droit.

Discipline / sanctionsProcédure prud'homale
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Cour d'appel de Besançon, 11 février 2009, 09/00204

Cour d'appel

Jean X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dont il a été accusé réception le 23 janvier 2009 ; Attendu que le recours est ainsi déclaré recevable ; SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR : Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ; Attendu qu'un conseiller prud'homme salarié a dès lors qualité pour former un recours contre l'élection du président employeur du Conseil de prud'hommes ; Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par M. Jean X...

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