Code du travail
Article R. 1423-12 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 1423-12
Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative. Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d'un conseil de prud'hommes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1423-12
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379
Cour d'appelen raison de la situation personnelle de M. [OP] et de M. [YH] sera rejetée. Sur l'élection des conseillers du collège des salariés, formation des référés L'article R. 1455-2 du code du travail dispose que l'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Les collèges employeurs et salariés sont identiques aux collèges sollicités pour le vote des président et vice-président. Le texte de l'article R. 1455-2 renvoie expressément à l'article L. 1423-5 autorisant expressément le vote par mandat.
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2015, 14-13.985
Cour de cassationprud'hommes appelés à tenir les audiences de référé ; Attendu que pour rejeter le recours en annulation des élections du président et du vice-président général du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ainsi que des présidents et vice-présidents des cinq sections du conseil, l'arrêt énonce que seules les dispositions des articles R. 1423-11 et R.
Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102
Cour d'appelpas été retournés à la date du 11 février 2014. Sur le fond : Selon les dispositions de l'article R. 1423-11 du code du travail, l'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents, ce texte prévoyant également des dispositions de quorum. Selon les dispositions de l'article R. 1423-12 du même code, après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative. Lorsqu'il existe un partage égal des voix au 3e tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu et lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838
Cour de cassationirrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.
Cour d'appel de Limoges, 27 février 2012, 12/00106
Cour d'appel; qu'ils concernent tous en effet la contestation, pour le même motif, de l'élection de Fabrice B... en tant que conseiller prud'hommes appelé à tenir les audiences de référé ; Attendu que selon les dispositions de l'article R 1455-2 du Code du Travail, les conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé sont désignés chaque année par l'assemblée générale selon les dispositions des articles L 1423-3, L 1423-5, R 1423-11 et R 1423-12 du Code du Travail ; Qu'en vertu de l'article L 1423-12 de ce code, l'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents et à la majorité relative après deux tours de scrutin ; Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de scrutin produit par les contestants que 34 personnes ont participé au vote et que Fabrice B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1423-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.