Code du travail

Article R. 1423-12 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1423-12

5 décisions
1

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 4 avril 2025, 25/00379

Cour d'appel

en raison de la situation personnelle de M. [OP] et de M. [YH] sera rejetée. Sur l'élection des conseillers du collège des salariés, formation des référés L'article R. 1455-2 du code du travail dispose que l'assemblée générale du conseil de prud'hommes désigne chaque année, selon les dispositions des articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R. 1423-12, les conseillers prud'hommes employeurs et les conseillers prud'hommes salariés appelés à tenir les audiences de référé. Les collèges employeurs et salariés sont identiques aux collèges sollicités pour le vote des président et vice-président. Le texte de l'article R. 1455-2 renvoie expressément à l'article L. 1423-5 autorisant expressément le vote par mandat.

Salaire / rémunérationTemps de travail+2
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2

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 mars 2015, 14-13.985

Cour de cassation

prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé ; Attendu que pour rejeter le recours en annulation des élections du président et du vice-président général du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ainsi que des présidents et vice-présidents des cinq sections du conseil, l'arrêt énonce que seules les dispositions des articles R. 1423-11 et R.

3

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 février 2014, 14/00102

Cour d'appel

pas été retournés à la date du 11 février 2014. Sur le fond : Selon les dispositions de l'article R. 1423-11 du code du travail, l'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents, ce texte prévoyant également des dispositions de quorum. Selon les dispositions de l'article R. 1423-12 du même code, après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative. Lorsqu'il existe un partage égal des voix au 3e tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu et lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu.

Discipline / sanctionsSyndicat / organisation syndicale+1
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.838

Cour de cassation

irrecevable en son recours sur le fondement d'un texte inapplicable en la cause, quand il lui appartenait d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner l'organisation des élections des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé selon les modalités prévues par ces textes, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.

5

Cour d'appel de Limoges, 27 février 2012, 12/00106

Cour d'appel

; qu'ils concernent tous en effet la contestation, pour le même motif, de l'élection de Fabrice B... en tant que conseiller prud'hommes appelé à tenir les audiences de référé ; Attendu que selon les dispositions de l'article R 1455-2 du Code du Travail, les conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé sont désignés chaque année par l'assemblée générale selon les dispositions des articles L 1423-3, L 1423-5, R 1423-11 et R 1423-12 du Code du Travail ; Qu'en vertu de l'article L 1423-12 de ce code, l'élection a lieu à la majorité absolue des membres présents et à la majorité relative après deux tours de scrutin ; Attendu qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de scrutin produit par les contestants que 34 personnes ont participé au vote et que Fabrice B...

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