Code du travail
Article R. 14-28 : texte et décisions associées
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Article R. 14-28
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 14-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.245
Cour de cassationSOC. MF COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mai 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° R 14-28.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société E-Motors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314
Cour de cassationIl ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-28.794
Cour de cassationPourvois n° N 14-28.794 à U 14-28.800 X 14-28.803 à Z 14-28.805 et B 14-28.807JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° N 14-28.794, P 14-28.795, Q 14-28.796, R 14-28.797, S 14-28.798, T 14-28.799, U 14-28.800, X 14-28.803, Y 14-28.804, Z 14-28.805 et B 14-28.807 formés par la société Transdev urbain BMT, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], contre onze jugements rendus le 9 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [Z] [Q], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-28.084
Cour de cassationAux termes de l'article 680 de la charte du football professionnel, chaque premier contrat dans un club de l'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football est conclu pour une durée minimum de deux saisons
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