Code du travail
Article R. 124-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 124-9
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social et certifié par un expert comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Si le dernier exercice social a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de cet exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie, qui peut être revisé à tout moment et doit faire l'objet d'un réexamen chaque année, ne doit pas être inférieur à 8 p. 100 du chiffre d'affaires, ni, en tout cas, à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 124-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260
Cour de cassation; qu'en cas de cession d'agences à une entreprise de travail temporaire, le montant de la garantie financière doit donc être calculé en fonction du dernier chiffre d'affaires réalisé avant la cession et ne peut correspondre à la somme minimale fixée chaque année par décret ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-8 alinéa 1er et R.124-9 du code du travail, devenus les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-13.266
Cour de cassationSi, en principe, la compensation légale ne joue qu'autant qu'elle s'est produite antérieurement à la subrogation, le débiteur peut opposer au créancier subrogé une créance postérieure dès lors qu'elle est connexe à celle que le créancier subrogeant avait contre lui.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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