Code du travail
Article L. 981-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 981-2
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1.
Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.
Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 981-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316
Cour de cassation2004 destiné à l'administration pour régulariser le dossier d'habilitation, Mme X... avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-41.737
Cour de cassationJean-Marie, certifie embaucher Mlle Carine X... en contrat de qualification à compter du 1er septembre 1999", énonce que, postérieurement à ce courrier, l'intéressé, qui avait cru que les salaires seraient pris en charge par l'Etat, a renoncé à conclure ce contrat en prévenant l'organisme de formation dès le 13 septembre 1999 et qu'en outre le formalisme prévu par les articles L. 981-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.429
Cour de cassationAttendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que le contrat de qualification pour exister en tant que tel doit faire l'objet d'une habilitation en application de l'article L. 981-2 du Code du travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a délaissé les conclusions de l'employeur sur ce point a violé tant les dispositions de l'article L. 981-2 du Code du travail que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 92-43.190
Cour de cassationproduire aucun effet, les parties devant être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant, en tenant compte de la valeur des prestations de chacune d'elles et de l'avantage que l'autre en a retiré; que les contrats de qualification n'étant régulièrement conclus qu'une fois obtenue l'habilitation de l'autorité administrative prévue par l'article L. 981-2 du Code du travail, le refus d'habilitation opposé, en l'espèce, par l'administration conduisait à considérer Mlle X... comme une salariée liée par un contrat de travail à durée indéterminée; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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