Code du travail

Article L. 930-1-8 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 930-1-8

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 90-45.374

Cour de cassation

, alors, selon les moyens, d'une part, qu'un agrément de l'Etat et le nombre de salariés en formation déjà pris en charge sont sans influence sur la solution du litige comme étrangers au caractère obligatoire ou non de la rémunération et qu'ainsi l'arrêt attaqué en déclarant qu'aucun élément n'était produit sur ces points, a violé les anciens articles L. 930-1-8, alinéa 1er, L. 960-3 et L. 960-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le droit à rémunération étant réservé par la convention collective au salarié recruté dans la qualité au titre de laquelle il suit la formation en cause, il ne pouvait être reconnu à une salariée qui avait été recrutée antérieurement en une autre qualité et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.472

Cour de cassation

Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'ayant pas soulevé ce grief devant les juges du fond, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de sommes représentant le salaire des douze premières semaines du cours de formation litigieuse et une somme représentant 30 % du salaire pendant six mois, alors que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-41.184

Cour de cassation

ces salaires, ainsi que par la privation du repos annuel, la carence de l'employeur l'ayant obligé à consacrer ses congés-payés à ce stage ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ses arguments et s'est contentée de reprendre, sans l'expliquer, la thèse de son employeur ; qu'elle a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 930-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-43.730

Cour de cassation

le contrat de travail se trouvait rompu, privant ainsi le salarié des droits de se prévaloir d'une rémunération de la part de son ancien employeur ; que, faute d'avoir effectué une telle recherche le jugement est dépourvu de base légale au regard des articles L. 900-2 et L. 930-1 du Code du travail alors applicables ; alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 930-1-8 du Code du travail, alors applicable, les employeurs occupant moins de dix salariés ne sont tenus qu'à l'obligation résultant de leur assujettissement à la participation obligatoire prévue par l'article L. 950-1 ; qu'en considérant que l'employeur qui n'occupait qu'une secrétaire était tenu de rémunérer le stage de congé-formation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L.

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