Code du travail
Article L. 920-13 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 920-13
Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
1° La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 920-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199
Cour de cassation; que le Conseil relève un comportement caractérisant un abus de son droit d'ester en justice entrant dans le cadre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le Conseil condamne M. [K] à une amende civile, dont le montant est, au regard de sa situation personnelle, fixé à 1 euro ; 1°) ALORS QUE la signature par le travailleur d'un contrat de formation individuel régi par les dispositions des articles L. 920-13 s., devenus les articles L. 6353-1 s., du code du travail ne fait pas obstacle à la requalification de la convention en contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs de celui-ci sont réunis ; qu'en relevant dès lors, pour débouter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.413
Cour de cassationindemnités et rappel de salaires ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée en cours d'instance à l'égard de la société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003) d'avoir accueilli les demandes des stagiaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 920-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-40.173
Cour de cassationAux termes des articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne recherche pas si la convention qui plaçait l'intéressé sous le statut des stagiaires de la formation professionnelle correspondait à une réelle formation ou si elle n'était qu'un moyen détourné de faire prendre en charge son salaire par un organisme public.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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