Code du travail

Article L. 920-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 920-13

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 20-13.199

Cour de cassation

; que le Conseil relève un comportement caractérisant un abus de son droit d'ester en justice entrant dans le cadre des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, le Conseil condamne M. [K] à une amende civile, dont le montant est, au regard de sa situation personnelle, fixé à 1 euro ; 1°) ALORS QUE la signature par le travailleur d'un contrat de formation individuel régi par les dispositions des articles L. 920-13 s., devenus les articles L. 6353-1 s., du code du travail ne fait pas obstacle à la requalification de la convention en contrat de travail, lorsque les éléments constitutifs de celui-ci sont réunis ; qu'en relevant dès lors, pour débouter M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-43.413

Cour de cassation

indemnités et rappel de salaires ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été prononcée en cours d'instance à l'égard de la société ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2003) d'avoir accueilli les demandes des stagiaires, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 920-1 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-40.173

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 920-1 et L. 920-13 du Code du travail, la formation professionnelle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale et leur contribution au développement culturel, économique et social. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne recherche pas si la convention qui plaçait l'intéressé sous le statut des stagiaires de la formation professionnelle correspondait à une réelle formation ou si elle n'était qu'un moyen détourné de faire prendre en charge son salaire par un organisme public.

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