Code du travail

Article L. 914-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 914-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 11-26.746

Cour de cassation

poste vacant en 2004 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'établissement avait eu la possibilité de répondre favorablement à cette demande en l'état des postes vacants disponibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du Code civil, des articles L. 1222-1 et L. 1231-1 du Code du travail et de l'article L. 914-1 du Code de l'éducation. 4° - ALORS subsidiairement QUE l'affectation d'un maître contractuel aux services vacants des classes d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat relève de l'autorité académique qui procède par nomination ; qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail de Madame X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382

Cour de cassation

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci

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