Code du travail
Article L. 821-5 : texte et décisions associées
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Article L. 821-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 821-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.831
Cour de cassation4 et 5), et que l'employeur ne l'a pas déclaré à l'URSSAF, ne lui a pas fourni de bulletin de paie et n'a pas payé de cotisations sociales (jugement entrepris p. 5) ; qu'en se fondant sur l'établissement par l'employeur de formulaires effectué à la fin du mois de septembre 2007, soit près de quatre mois après l'embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.821-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité au titre de la clause d'exclusivité figurant dans son contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'Ali X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.465
Cour de cassationou même la conscience de conclure avec le même prestataire un contrat de travail à durée déterminée de droit français lui imposant de procéder aux déclarations sociales et au paiement des cotisations y afférentes bien que son cocontractant se fût engagé à en conserver la charge la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 821-5 du Code du travail.
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