Code du travail
Article L. 773-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 773-11
Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.
Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 773-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298
Cour de cassation; qu'un accord d'entreprise du 24 octobre 2006, passé entre l'association employeur et la déléguée syndicale CFDT au sein de l'entreprise, a entre autres consacré cette mensualisation ; que l'Association AGEAC CSF étant une personne de droit privé, les assistantes maternelles ne sont pas soumises à la durée légale du travail en application de l'article L.423-2 du Code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article L.773-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2005, début de la période litigieuse, « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.773-10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.043
Cour de cassation'un contrat de travail contenant la clause suivante : "dans le cas où l'assistante maternelle serait appelée à assurer la garde de l'enfant placé durant ses congés payés, elle percevrait pour cette période, et en plus de ses congés payés, sa rémunération habituelle majorée de 50 %", cette clause reprenant en des termes identiques la disposition de l'article L. 773-11 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que son employeur refusant de lui verser cette majoration depuis 1993 au motif que la loi du 12 janvier 1992, ayant modifié le statut des assistantes maternelles, avait supprimé cet avantage, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.253
Cour de cassation; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de faire condamner son employeur au paiement d'une majoration de salaire de 50 % au titre des mois de juillet 1987 et 1988 pour avoir assuré la garde des enfants qui lui étaient confiés pendant sa période de congés payés ; Attendu que l'association Jean Y... fait grief au jugement d'avoir accuelli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 773-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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