Code du travail

Article L. 773-11 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 773-11

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-15.298

Cour de cassation

; qu'un accord d'entreprise du 24 octobre 2006, passé entre l'association employeur et la déléguée syndicale CFDT au sein de l'entreprise, a entre autres consacré cette mensualisation ; que l'Association AGEAC CSF étant une personne de droit privé, les assistantes maternelles ne sont pas soumises à la durée légale du travail en application de l'article L.423-2 du Code de l'action sociale et des familles ; que selon l'article L.773-11 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au 1er décembre 2005, début de la période litigieuse, « L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L.773-10.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-42.043

Cour de cassation

'un contrat de travail contenant la clause suivante : "dans le cas où l'assistante maternelle serait appelée à assurer la garde de l'enfant placé durant ses congés payés, elle percevrait pour cette période, et en plus de ses congés payés, sa rémunération habituelle majorée de 50 %", cette clause reprenant en des termes identiques la disposition de l'article L. 773-11 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que son employeur refusant de lui verser cette majoration depuis 1993 au motif que la loi du 12 janvier 1992, ayant modifié le statut des assistantes maternelles, avait supprimé cet avantage, Mme X...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 89-44.253

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de faire condamner son employeur au paiement d'une majoration de salaire de 50 % au titre des mois de juillet 1987 et 1988 pour avoir assuré la garde des enfants qui lui étaient confiés pendant sa période de congés payés ; Attendu que l'association Jean Y... fait grief au jugement d'avoir accuelli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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