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Cour de cassation · 2 février 1994

Chambre socialeDécisionPourvoi n° 89-44.253

Salaire / rémunérationCongés payés
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L’essentiel

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La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Dates essentielles

  1. Jugement prud'homal Passage source
  2. Décision rendue
Passages utilisés (3 passages)
  1. DatesPassage 1
    Sur le pourvoi formé par l'association Jean X..., dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
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  2. SynthèsePassage 2
    REJETTE le pourvoi
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  3. Autres dispositionsPassage 3
    Condamne l'association Jean X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Jean X..., dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 juin 1989) que Mme A... a été embauchée, le 29 mars 1977, en qualité d'assistante maternelle par l'association Jean Y..., organisme qui a pour but la protection et l'éducation de l'enfance et de l'adolescence inadaptée et qui confie à des assistantes maternelles les enfants ou les adolescents dont les pouvoirs publics lui ont donné la charge ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de faire condamner son employeur au paiement d'une majoration de salaire de 50 % au titre des mois de juillet 1987 et 1988 pour avoir assuré la garde des enfants qui lui étaient confiés pendant sa période de congés payés ;

Attendu que l'association Jean Y... fait grief au jugement d'avoir accuelli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 773-11 du Code du travail : "En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressés est majorée de 50 %" ; que le principe ainsi posé par le législateur est donc que l'assistante maternelle a le droit d'être déchargée de l'enfant pendant ses congés, mais que l'employeur a le droit de refuser ; que cette sujétion particulière est alors indemnisée par le versement d'une majoration de 50 % de la rémunération ; qu'un protocole d'accord signé dans la branche professionnelle le 30 octobre 1986 et un accord d'entreprise signé le 30 avril 1988 au sein de l'association Jean Y... disposent : - pour le premier :

"Néanmoins, dans le cas où l'assistante maternelle serait appelée à assurer la garde de la personne placée pendant ses congés payés, elle percevra pour cette période et en plus de son indemnité de congés payés sa rémunération habituelle majorée de 50 %", - pour le second : "La majoration de salaire de 50 % dans le cas où l'assistante maternelle est appelée à assurer la garde de l'enfant accueilli durant tout ou partie des cinq semaines est payée fin octobre" ; que, pour accueillir la demande de Mme A..., le conseil de prud'hommes s'est fondé sur l'accord de l'association pour le départ en vacances tant de l'assistante que des enfants confiés ; or, dans ses conclusions, l'association soutenait n'avoir

jamais demandé à Mme A... de garder les enfants et en fait, la salariée a décidé elle-même qu'elle garderait les enfants pendant les congés mettant ainsi l'association devant le fait accompli ;

que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si l'association avait mis Mme A... dans la nécessité de garder les enfants pendant ses congés ou avait désigné Mme A... pour garder les enfants pendant ses congés et en supposant acquis l'accord de l'association pour que la salariée "conserve" les enfants, au seul motif que l'association avait payé les frais de voyage des enfants, ce qui ne constitue pas une preuve de l'accord de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités et n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, a constaté qu'après concertation avec son employeur au sujet des dates de départ en vacances et l'accord de celui-ci pour le départ avec les enfants, la salariée s'était trouvée dans l'obligation de respecter son engagement et avait bien été appelée, aux mois de juillet 1987 et 1988, à assurer la garde des enfants qui lui étaient confiés, pendant ses congés payés ; qu'il en a déduit, à bon droit, que des majorations de rémunération étaient dues à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Jean X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Textes cités

1 référence

  • L. 773-11Code du travail
    Passage cité
    … la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de faire condamner son employeur au paiement d'une majoration de salaire de 50 % au titre des mois de juillet 1987 et 1988 pour avoir assuré la garde des enfants qui lui étaient confiés pendant sa période de congés payés ; Attendu que l'association Jean Y... fait grief au jugement d'avoir accuelli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 773-11 du Code du travail : "En cas de refus par l'employeur d'accorder un des repos ou congés visés au premier alinéa, la rémunération des intéressés est majorée de 50 %" ; que le principe ainsi posé par le législateur est donc que l'assistante maternelle a le droit d'être déchargée de l'enfant pendant ses congés, mais que l'employeur a le droit de refuser ; que cette sujétion particulière est alors indemnisée par le versement d'une majoration …

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  • Rôle et passages
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    stantes maternelles les enfants ou les adolescents dont les pouvoirs publics lui ont donné la charge ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de faire condamner son employeur au paiement d'une majoration de salaire de 50 % au titre des mois de juillet 1987 et 1988 pour avoir assuré la garde des enfants qui lui étaient confiés pendant sa période de congés payés ; Attendu que l'association Jean Y... fait grief au jugement d'avoir accuelli la demande de la salariée, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'a
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