L. 771-3 du Code du travail
Contexte documentaire
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Décisions citant cet article
[...] 2°/ qu'aux termes de l'article L. 771-3 du code du travail, applicable aux concierges, hormis le cas de faute grave, "le salarié congédié par l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum de trois mois ou sans le paiement d'une indemnité égale au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à… [...]
[...] qu'en décidant le contraire, et en jugeant que M. X... devait quitter son logement de fonction dès le 30 novembre 1993, date à laquelle le préavis aurait expiré si le salarié n'était pas dispensé par l'employeur de l'exécuter, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 771-3 du Code du travail ; [...]
[...] Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le pourvoi, que le juge des référés ne peut ordonner l'expulsion du gardien d'un immeuble du logement qu'il occupe en raison de son contrat de travail qu'après avoir constaté que ses fonctions ont effectivement cessé depuis au moins trois mois… [...]
[...] MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE QU'EN DONNANT CONGE A MME MARIE-LOUISE X... LE 12 SEPTEMBRE 1978 POUR LE 13 DECEMBRE 1978, LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE TRAVAIL ET PROPRIETE AVAIT RESPECTE LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L'ARTICLE L 771-3 DU CODE DU TRAVAIL ET QUE, SES FONCTIONS AYANT CESSE, ELLE ETAIT DEVENUE OCCUPANTE… [...]