Code du travail

Article L. 771-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 771-3

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.214

Cour de cassation

motifs et qu'il lui avait accordé d'occuper l'appartement de fonction pendant la durée du préavis sans constater que le salarié était apte à tenir pendant cette durée l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 95-44.422

Cour de cassation

et avantages, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail; qu'en décidant le contraire, et en jugeant que M. X... devait quitter son logement de fonction dès le 30 novembre 1993, date à laquelle le préavis aurait expiré si le salarié n'était pas dispensé par l'employeur de l'exécuter, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2 et L. 771-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1988, 86-18.555

Cour de cassation

Saisie en référé par un syndicat de copropriétaires d'une demande d'expulsion de leur logement de deux époux employés en qualité de concierge, une cour d'appel peut estimer, que la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse après avoir relevé que, les époux étant contractants solidaires, la convention qui précisait que le logement leur était attribué conjointement, disposant que l'emploi des deux époux était une condition essentielle et déterminante du contrat, celui-ci serait résilié en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, l'autre ne pouvant, sous aucun prétexte, se maintenir dans les lieux.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1983, 81-16.467

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un arrêt, rendu en référé, d'avoir ordonné l'expulsion du logement de fonction occupé par une gardienne d'immeuble licenciée par son employeur dès lors que la Cour d'appel a relevé que celui-ci avait respecté le délai de trois mois prévu par l'article L 771-3 du Code du travail pour quitter le logement et que les fonctions de la salariée ayant cessé, elle était devenue occupante sans droit ni titre du logement accessoire à son contrat de travail.

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