Code du travail

Article L. 741-9 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 741-9

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.460

Cour de cassation

, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel (CESU) sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.840

Cour de cassation

dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel (CESU) sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-6, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691

Cour de cassation

consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du Code rural. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit », que par conséquent, le Conseil déboute Madame Colette X... de l'ensemble de ses demandes ; Alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif ou l'absence de portée d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un bulletin de paye produit par Madame X..., justifiant du paiement par Madame Y...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-40.323

Cour de cassation

; qu'ainsi, après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Fluor Mandine, qui se prévalait de la démission contestée du représentant, de rapporter la preuve d'une manifestation de volonté non équivoque de la part de ce dernier de rompre son contrat, la cour d'appel, qui a estimé que la démission invoquée n'était pas établie, pour retenir qu'il y avait eu licenciement, a renversé la charge de la preuve et violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et l'article L.

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