Code du travail
Article L. 7332-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7332-3
La rémunération d'un entrepreneur salarié associé d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité, après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L. 7331-2.
La coopérative met à la disposition de l'entrepreneur salarié associé un état des comptes faisant apparaître le détail des charges et des produits liés à son activité.
Les modalités de calcul et de versement de la rémunération à l'entrepreneur salarié associé et de déclaration auprès des organismes sociaux sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7332-3
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 23/02081
Cour d'appelici et maintenant ma démission à effet immédiat.' Si M. [W] mentionne à plusieurs reprises le fait d'avoir été insulté par M. [B], il ne verse aux débats aucun élément établissant la matérialité de ce grief lequel, reposant sur de simples allégations, ne sera pas retenu. 1- sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable L'article L7332-3 du code du travail dispose que 'la rémunération d'un entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et d'emploi comprend une part fixe et une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires de son activité après déduction des charges directement et exclusivement liées à son activité et de la contribution mentionnée au c du 2° de l'article L.7331-2".
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Source et précautions
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