Code du travail
Article L. 7313-14 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 7313-14
L'indemnité de clientèle est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur avant l'échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n'est pas renouvelé, et en l'absence de faute grave.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7313-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-17.395
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que, lorsqu'il est jugé que le licenciement prononcé pour faute grave repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture réclamée par le voyageur représentant placier ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l'indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l'expiration du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724
Cour de cassationLe montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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