Code du travail

Article L. 721-14 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 721-14

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.197

Cour de cassation

Qu'en se bornant à énoncer que le temps de travail de 28 secondes défini par l'accord du 25 janvier 2000 ne pouvait servir de référence pour la période antérieure, sans rechercher s'il n'y avait pas eu de fixation d'un temps d'exécution, conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 du code du travail, et si les salariés avaient perçu un salaire ou moins égal au SMIC, qui leur était applicable en vertu de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-40.167

Cour de cassation

que, de ce chef, la cour d'appel a encore violé par fausse application les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'avis du médecin du Travail ne peut être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du Travail et selon la voie administrative ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 721-9 et L. 721-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 90-41.540

Cour de cassation

malgré plusieurs demandes écrites de celle-ci lui demandant soit de lui fournir du travail soit de régulariser sa situation, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de fournir du travail au salarié et que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 721-14, ensemble l'article L. 141-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1 du titre III du livre I du présent code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale hebdomadaire du travail, perçoit, s'il n'est apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par l'article L.

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