L. 713-1 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 1406 FS-B Pourvoi n° P 21-18.036 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B… [...]
[...] AUX MOTIFS propres QU'au soutien de son appel, M. R... fait valoir qu'il y a eu transfert de son contrat au profit de la société Compass Group car il avait été régulièrement embauché et que par application des dispositions de l'article L. 8252-2 du code du travail, il bénéficie de la même protection que les autres salariés, peu important… [...]
[...] Attendu que la société Exploitation maintenance service (EMS) fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 5 septembre 2006) de l'avoir condamnée au paiement, à titre de provisions, de sommes correspondant à des indemnités pour travaux pénibles et salissants alors, selon le moyen, qu'excède ses pou… [...]